Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 1 : La consistance du réseau public de transport
Article D321-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La commission est composée de deux autres membres nommés dans les conditions fixées ci-après :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur des réseaux d'électricité, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie ;
2° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur d'activité de la personne qui doit transférer les ouvrages, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie :
a) Sur proposition du ministre de tutelle du secteur concerné s'il s'agit d'une entreprise publique nationale ;
b) Sur proposition de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités concernées, s'il s'agit d'un ouvrage qui relève d'un réseau public de distribution ;
c) Sur proposition de l'organe dirigeant de la société, s'il s'agit d'une société du secteur privé.