Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Article D321-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 - art. 2
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
[…] — M me D E, Conseillère […] Aux termes de l'article L.'134-19 du code de l'énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité'» et portant «'sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'».
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Le préfet communique cette capacité au gestionnaire du réseau de transport après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité : article D. 321-11 du Code de l'énergie ;
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