Article D321-11 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 - art. 2

Le préfet de région fixe la capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cette capacité est fixée en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de façon à satisfaire les demandes de raccordement pendant une durée de cinq à dix ans, compte tenu de la dynamique des demandes de raccordement attendue dans la région.
Le préfet communique cette capacité au gestionnaire de réseau après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Le cas échéant, sur demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le préfet lui communique cette capacité dans les deux mois.
La capacité globale peut être adaptée par le préfet jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 27 avril 2020

Le préfet communique cette capacité au gestionnaire du réseau de transport après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité : article D. 321-11 du Code de l'énergie ;

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — M me D E, Conseillère […] Aux termes de l'article L.'134-19 du code de l'énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité'» et portant «'sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'».

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