Article D321-12 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

Lorsqu'il concerne des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré par le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone concernée. Le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone non interconnectée concernée remplit les missions conférées au gestionnaire du réseau public de transport par la présente section.

Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés en charge de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables : les procédures d’élaboration et de mise en œuvre précisées
www.seban-associes.avocat.fr · 27 avril 2020

[…] article D. 321-12 du Code de l'énergie) puis transmet le schéma au préfet de région après réalisation de toutes les consultations : article D. 321-19 du Code de l'énergie ; […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — M me D E, Conseillère […] Aux termes de l'article L.'134-19 du code de l'énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité'» et portant «'sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'».

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2Décision n° 07-38-19 du 28 novembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] Les appels à projets de l'ADEME lancés dans le cadre du programme d'investissements d'avenir ne sont pas régis par les dispositions de l'article R. 311-12 et suivantes du code de l'énergie et ne relèvent ainsi pas du cadre prévu par les dispositions de l'article L. 311-10 du même code. Les installations issues des appels à projets de l'ADEME ne peuvent donc être regardées comme les installations dont les conditions de raccordement sont fixées par une procédure de mise en concurrence mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 321-10 du code, […]

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