Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Article D321-17 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région.
[…] L'article D. 321-17 du Code de l'énergie prévoyait jusqu'à présent que « lorsque le [S3REnR] comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, pr […] ;libération n° 2019-025 de la Commission de régulation de l'énergie du 31 janvier 2019 portant avis sur le projet de décret portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
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