Article D321-21 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version03/04/2020

Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 - art. 13

Les capacités d'accueil prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pour dix ans à compter :

1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;

2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants.

A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.

Avant de soumettre au préfet de région la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis l'élaboration du schéma.

Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés.

Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie.

Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2020
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Décision1


1Décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] - l'article D. 321-21 du code de l'énergie prévoit un mécanisme de transfert des capacités réservées ; […]

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