Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Article D321-22 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version14/04/2016
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Version22/12/2017
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 14 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 - art. 6
Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent au préfet de région, annuellement, un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site Internet du gestionnaire du réseau public de transport.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour mémoire, ces schémas régionaux, prévus par l'article L. 321-7 du Code de l'énergie, sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence. […] Enfin, à l'occasion de la codification de la partie réglementaire du Code de l'énergie relative aux dispositions contenues dans ce décret avaient été codifiées aux articles D. 321-10 à D. 321-22, et D. 342-22 à D. 342-25 du Code de l'énergie.
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