Article R323-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 19 septembre 2016

Selon l'article R. 323-1 du code de l'énergie, les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 26 juillet 2022, n° 19/08587
Infirmation

[…] Le 21 septembre 2018, la société RTE a fait part au ministère de la transition écologique et solidaire, de son intention de demander une déclaration d'utilité publique visant à mettre en servitude les propriétés impactées par le projet, conformément aux articles R. 323-1 4° et R. 323-6 du code de l'énergie.

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Ligne·
  • Réseau de transport·
  • Électricité·
  • Exécution·
  • Propriété privée·
  • Injonction·
  • Cadastre

2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2024, n° 2401420
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] Aux termes de l'article R. 323-1 du même code : " Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : () 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ; […]

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Espagne·
  • Golfe·
  • Servitude·
  • Électricité·
  • Aquitaine·
  • Urgence·
  • Juge des référés

3Décision n° 09-38-21 du 13 octobre 2021 sur le différend qui oppose la société Elec'Chantier 44 à la société Enedis relatif au raccordement d'une installation de…

[…] - qu'en ce qui concerne la nécessité de signer une convention de servitude d'utilité publique, les articles L. 323-3 et suivants et R. 323-1 et suivants du code de l'énergie prévoient l'existence d'une servitude légale à son profit lorsqu'elle est tenue de faire traverser une propriété privée, quelle qu'elle soit, par le réseau public de distribution d'électricité auquel les branchements appartiennent ; que contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 44 cette convention de servitude n'est pas adressée à la commune de […], […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Norme nf·
  • Sociétés·
  • Électricité·
  • Distribution·
  • Technique·
  • Public·
  • Règlement des différends
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).