Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique
Article R323-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :
1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;
b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;
c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;
d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;
2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;
4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Le 21 septembre 2018, la société RTE a fait part au ministère de la transition écologique et solidaire, de son intention de demander une déclaration d'utilité publique visant à mettre en servitude les propriétés impactées par le projet, conformément aux articles R. 323-1 4° et R. 323-6 du code de l'énergie.
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[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] Aux termes de l'article R. 323-1 du même code : " Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : () 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ; […]
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Selon l'article R. 323-1 du code de l'énergie, les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 du même code. […]
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