Article R323-2 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;

2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;

3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


coussyavocats.com · 19 septembre 2016

Selon l'article R. 323-1 du code de l'énergie, les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 du même code. […]

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