Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique
Article R323-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.
Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Le 21 septembre 2018, la société RTE a fait part au ministère de la transition écologique et solidaire, de son intention de demander une déclaration d'utilité publique visant à mettre en servitude les propriétés impactées par le projet, conformément aux articles R. 323-1 4° et R. 323-6 du code de l'énergie.
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[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] Aux termes de l'article R. 323-1 du même code : " Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : () 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2000021
[…] En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour l'application des dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-6 du code de l'énergie, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a, par un arrêté du 19 décembre 2016, déclaré d'utilité publique les travaux de création de la ligne électrique aérienne à 400 000 volts à double circuit entre les postes électriques d'Avelin et de Gavrelle. […]
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L'article L. 323-3 du code de l'énergie prévoit que les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. […] L'article R. 323-6 du même code prévoit que la demande de déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une ligne électrique d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts est adressée au ministre chargé de l'énergie, et est accompagnée d'un dossier comprenant notamment une étude d'impact, […]
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