Article R323-8 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2002710
Rejet

[…] — le pétitionnaire n'a pas notifié les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 323-8 du code de l'énergie ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 janvier 2019, n° 17/04746
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Un pylône (pylône n°08 de type « portique nappe »), support aérien de la ligne électrique, a été implanté sur la parcelle […] et, partiellement, sur la parcelle […]. […] Il précise que la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée dans le code de l'énergie, régit les servitudes d'utilité publiques liées à la fourniture d'énergie et cite les articles L 323-11, L 323-9, L 323-5 et R 323-8 et R 323-14 dudit code.

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