Article R323-9 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.

Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.

Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.

Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 novembre 2018, n° 1704808
Rejet

[…] - en application de l'article R. 323-9 du code de l'énergie dès lors que les propriétaires avaient fait connaitre leur opposition, l'enquête publique menée par le commissaire enquêteur était incontournable ;

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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 1911035
Rejet

[…] — il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique n'a été affiché que tardivement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 323-9 du code de l'énergie, qu'il n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, qu'il est intervenu après l'expiration du délai de quinze jours prévu à ce même article R. 323-9, que le dossier d'enquête publique comportait des informations insuffisantes et que l'avis du commissaire enquêteur n'apparait pas suffisamment motivé ;

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3Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2002710
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-8 du code de l'énergie : « Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. […] Aux termes de l'article R. 323-9 du même code : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. / Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. […]

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