Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
Article R323-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.
Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.
Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] - en application de l'article R. 323-9 du code de l'énergie dès lors que les propriétaires avaient fait connaitre leur opposition, l'enquête publique menée par le commissaire enquêteur était incontournable ;
Lire la suite…- Affichage·
- Justice administrative·
- Énergie·
- Enquete publique·
- Directoire·
- Sociétés·
- Parc·
- Tribunaux administratifs·
- Environnement·
- Certificat
[…] — il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique n'a été affiché que tardivement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 323-9 du code de l'énergie, qu'il n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, qu'il est intervenu après l'expiration du délai de quinze jours prévu à ce même article R. 323-9, que le dossier d'enquête publique comportait des informations insuffisantes et que l'avis du commissaire enquêteur n'apparait pas suffisamment motivé ;
Lire la suite…- Servitude·
- Commissaire enquêteur·
- Justice administrative·
- Énergie·
- Enquete publique·
- Ligne aérienne·
- Commune·
- Actes administratifs·
- Ouverture·
- Parcelle
3. Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2002710
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-8 du code de l'énergie : « Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. […] Aux termes de l'article R. 323-9 du même code : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. / Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. […]
Lire la suite…- Servitude·
- Justice administrative·
- Commissaire enquêteur·
- Énergie·
- Ouverture·
- Commune·
- Électricité·
- Affichage·
- Publicité·
- Actes administratifs