Article R323-12 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 1911035
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la société Réseau de transport d'électricité (RTE), représentée par M e Forgeois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M me B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : — les délais prescrits par les dispositions des articles R. 323-9 à R. 323-12 du code de l'énergie ne le sont pas à peine de nullité ; — le moyen tiré de la méconnaissance du délai d'édiction de l'arrêté prévu à l'article R. 323-9 de ce code est inopérant ; — le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure faute d'affichage de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique au recueil des actes administratifs de l'Etat est inopérant ;

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