Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
Article R323-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Elle soutient que les servitudes d'utilité publique sont établies soit par arrêté préfectoral, conformément à l'article R. 323-14 du code de l'énergie et auparavant au décret n°70-492 du 11 juin 1970, soit par des conventions de servitude, quand un accord est trouvé avec le propriétaire, en application du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, toujours en vigueur.
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[…] — l'arrêté litigieux a fait l'objet d'une notification irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 323-14 du code de l'énergie ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2024, n° 2401420
[…] de l'article L. 323 -3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] Aux termes de l'article R . 323 -1 du même code : " Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : () 4° Par les dispositions de l'article R […]
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C'est le cas notamment des actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine prévus par l'article R. 1321-13-1 du Code de la santé publique, ou encore des arrêtés portant institution de servitude en matière d'ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz (articles R. 323-14 et R. 433-9 du Code de l'énergie) ou enfin de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation (article R. 152-21 du Code rural et de la pêche
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