Article R323-15 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 22 décembre 2021, 459421, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, […] elle doit être établie toutefois, en cas de désaccord du ou des propriétaires, suivant les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants du code de l'énergie qui prévoient notamment l'intervention d'une procédure d'enquête publique. […] conformément à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes dont il bénéficie, en vertu de l'article R. 323-15. […]

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