Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Article R323-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité, qui comprennent le réseau public de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux de distribution d'électricité aux services publics ainsi que les ouvrages des lignes directes sont exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur ainsi que, pour les réseaux publics, dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par les cahiers des charges de concession et les règlements de service des réseaux précités ou annexées à ceux-ci.
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[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R323‐25 du code de l'énergie « […] la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-26 du code de l'énergie : « Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. () ». […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT00588, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 323-11 du code de l'énergie : " L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. […] Le raccordement électrique relève d'une réglementation technique spécifique, prévue aux articles R. 323-23 et suivants du code de l'énergie, laquelle prévoit le dépôt spécifique d'un dossier de demande d'approbation relatif à la réalisation d'ouvrages électriques et qui ne s'applique pas au dossier de demande d'autorisation unique. […]
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