Article R323-25 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version20/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.

Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.

Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au présent article. Il en va de même pour les travaux de branchement en basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie. Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2018
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Commençons par rappeler : En premier lieu, qu'en vertu de l'ancien article L. 421-5 du code l'urbanisme, devenu l'article L. 111-4 puis l'article L. 111-11, […] d'assainissement […] En troisième lieu, que la réalisation des extensions du réseau, nécessaire pour permettre le raccordement des constructions (en vertu de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, […] est soumise à une procédure, distincte de l'autorisation d'urbanisme, aujourd'hui prévue aux articles R. 323-25 et s. du code de l'énergie. […] Ce qui aurait pu être, le cas échéant, […]

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www.green-law-avocat.fr

[…] L'article 1 er du projet de décret prévoit la suppression au premier alinéa de l'article R. 323-25 du code de l'énergie des mots « , à l'exception des postes de transformation du courant de haute [ou]

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 20MA04122, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, la société Enédis, représentée par M e A…, conclut au rejet des conclusions de la SCI Ham Utelle portant sur le montant auquel le tribunal administratif a liquidé l'astreinte et à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte. Elle soutient que : – la configuration des lieux et la procédure prévue par l'article R. 323-25 du code de l'énergie expliquent le délai d'exécution du jugement du 9 octobre 2018 ; – en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le cours de l'astreinte a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ; – il a été procédé au déplacement des poteaux électriques litigieux le 14 décembre 2020.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 28 novembre 2016, n° 16/01566

[…] Selon l'article R323-25 du code de l'énergie, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires de communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire.

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3Décision n° 11-38-16 du comité de règlement des différends et des sanctions du 8 décembre 2017 sur le différend qui oppose la société Moulin du Teulel à la société…

[…] Elle estime que les travaux prévus dans le poste de distribution publique « Teulel », à propos desquels la société Moulin du Teulel demande des informations, sont sans lien avec le différend et que, malgré cela, dans une volonté d'apaisement, elle se tient prête à fournir à la société Moulin du Teulel le contenu du dossier visé à l'article R. 323-25 du code de l'énergie quand il sera arrêté.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).