Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
Article R323-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence. Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions de l'article R. 323-25.
L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
Commentaires • 7
ces charpentes, à la différence des pylônes imposables, ne sont pas mentionnées au sein de l'approbation du projet d'ouvrage de construction d'une ligne électrique prévue à l'article R. 323-26 du code de l'énergie étant donné que les postes électriques, dont elles sont indissociables, sont dispensés d'une telle autorisation. […] 270
Lire la suite…12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui […] est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, […] que l'article 1 er du décret contesté, pris sur le fondement de cette disposition, dispose que « Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme applicables à ce projet » ; […] désormais repris à l'article R. 323-26 du code de l'énergie, prévoit que, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-26 du code de l'énergie : « Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. () ». […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01845, Inédit au recueil Lebon
[…] La société RTE, chargée du raccordement de ce site de production au réseau public de transport d'électricité, a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 323-11 et R. 323-26 à R. 232-28 du code de l'énergie, l'approbation d'un programme de travaux et d'un plan de contrôle et de surveillance du réseau devant être mis en place à cet effet. […]
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[…] En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. […] ="LEGIARTI000037832365">article R. 323-26 du code de l'énergie étant donné que les postes électriques, dont elles sont indissociables, sont dispensés d'une telle autorisation.
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