Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
Article R323-31 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et du titulaire de l'autorisation d'une ligne directe au titre de la construction ou de l'exploitation des ouvrages est effectué :
1° Par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1, pour les obligations du gestionnaire d'un réseau public de distribution ;
2° Par le préfet dans tous les autres cas.