Article R323-32 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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[…] ligne […] Il supprime, également, l'APO pour les ouvrages de tiers (producteurs et consommateurs), à l'exception des lignes électriques aériennes qui sont soumises à la procédure d'APO prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27 du code de l'énergie, ainsi qu'au contrôle technique, dans les conditions prévues aux articles R. 323-30 à R. 323-32 du code de l'énergie.

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