Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
Article R323-32 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.
[…] ligne […] Il supprime, également, l'APO pour les ouvrages de tiers (producteurs et consommateurs), à l'exception des lignes électriques aériennes qui sont soumises à la procédure d'APO prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27 du code de l'énergie, ainsi qu'au contrôle technique, dans les conditions prévues aux articles R. 323-30 à R. 323-32 du code de l'énergie.
Lire la suite…