Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
Article R323-33 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
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[…] infructueuses, alors que le distributeur est tenu d'entretenir les installations, partie intégrante du réseau public de distribution, en application des articles L.332-8 et R.323-33 du code de l'énergie.Je m'étonne, plus encore du fait que le distributeur A, tout en déclarant que ces installations nécessitent à sa charge « un renouvellement urgent » ne donne aucune indication ni aucun calendrier sur la réalisation effective de ce renouvellement.
Lire la suite…[…] Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie précisent qu'il incombe au gestionnaire du réseau ; […] à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. » Aux termes de l'article R. 323-33 de ce code : « Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. »
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3. Décision n° 03-38-23 du 13 octobre 2023 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'énergie : « Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, […] Aux termes de l'article R. 323-33 du même code : « Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité ». […]
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