Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
Article R323-33 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
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[…] Je rappelle une nouvelle fois que le distributeur A, gestionnaire du réseau public de distribution est tenu d'en assurer l'entretien et la maintenance comme le précise l'article L.322-8 du code de l'énergie. […] D'ailleurs, l'article R.323-33 du même code ajoute que les ouvrages du réseau public de distribution « ainsi que toutes les installations qui en dépendent » doivent « être exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité
Lire la suite…[…] infructueuses, alors que le distributeur est tenu d'entretenir les installations, partie intégrante du réseau public de distribution, en application des articles L.332-8 et R.323-33 du code de l'énergie.Je m'étonne, plus encore du fait que le distributeur A, tout en déclarant que ces installations nécessitent à sa charge « un renouvellement urgent » ne donne aucune indication ni aucun calendrier sur la réalisation effective de ce renouvellement.
Lire la suite…3. Décision n° 08-38-20 du 1er février 2021 sur le différend qui oppose la société Nexity Lamy à la société Enedis relatif au périmètre du transfert de la propriété…
[…] Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie précisent qu'il incombe au gestionnaire du réseau ; […] à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. » Aux termes de l'article R. 323-33 de ce code : « Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. »
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