Article R323-33 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions7


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2023-00063

[…] Je rappelle une nouvelle fois que le distributeur A, gestionnaire du réseau public de distribution est tenu d'en assurer l'entretien et la maintenance comme le précise l'article L.322-8 du code de l'énergie. […] D'ailleurs, l'article R.323-33 du même code ajoute que les ouvrages du réseau public de distribution « ainsi que toutes les installations qui en dépendent » doivent « être exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité

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    2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2023-24859

    […] infructueuses, alors que le distributeur est tenu d'entretenir les installations, partie intégrante du réseau public de distribution, en application des articles L.332-8 et R.323-33 du code de l'énergie.Je m'étonne, plus encore du fait que le distributeur A, tout en déclarant que ces installations nécessitent à sa charge « un renouvellement urgent » ne donne aucune indication ni aucun calendrier sur la réalisation effective de ce renouvellement.

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      3Décision n° 08-38-20 du 1er février 2021 sur le différend qui oppose la société Nexity Lamy à la société Enedis relatif au périmètre du transfert de la propriété…

      […] Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie précisent qu'il incombe au gestionnaire du réseau ; […] à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. » Aux termes de l'article R. 323-33 de ce code : « Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité. »

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