Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
Article R323-35 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après s'être préalablement assurés de cette situation de déshérence auprès des utilisateurs putatifs de ces ouvrages. Le silence gardé par un utilisateur putatif plus de six mois après que le gestionnaire du réseau lui a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception son intention de procéder à la mise hors tension de tels ouvrages vaut présomption de déshérence de ces derniers.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et le titulaire d'autorisation d'une ligne directe mettent hors tension, de leur propre initiative ou, en situation d'urgence, sur injonction du préfet, tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.
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[…] La société Enedis estime que le tribunal n'a pas répondu à l'argument des époux [C] selon lequel elle serait dans l'obligation de réactiver un raccordement préexistant. La société Enedis soutient qu'il n'existe aucun fondement légal l'obligeant à raccorder gratuitement le réseau, l'article R323-35 du code de l'énergie imposant au contraire à Enedis de mettre hors tension les ouvrages de branchement et de raccordements laissés en déshérence.
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2. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2016-0030
[…] Code de l'énergie, Art. R 323-35. […] En application des dispositions de l'article R.122-3 du code de l'énergie, le distributeur Y m'informera dans un délai maximum de deux mois des suites données à cette recommandation.
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