Article R323-40 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version20/12/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles R. 323-26 et R. 323-27, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35, R. 323-38, R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.

Toutefois, le préfet peut refuser d'approuver un projet d'un tel ouvrage en application de l'article R. 323-26 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononceR. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R. 323-29.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2018
16 textes citent l'article

Commentaires4


1Energies renouvelables : création d'un troisième régime de recours devant le juge administratif (Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique…
Arnaud Gossement · 31 octobre 2022

12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui […] est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

 Lire la suite…

2Une restriction du droit au recours contre les projets éoliens
blogdroitadministratif.net · 18 janvier 2020

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986322&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13,

 Lire la suite…

3Une restriction du droit au recours contre les projets éoliens
Jean-baptiste Chevalier · Blog Droit Administratif · 18 décembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465516&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le dossier de demande d'autorisation unique était insuffisant au regard des dispositions des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie. […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Photomontage·
  • Environnement·
  • Autorisation unique·
  • Parc·
  • Zone humide·
  • Commissaire enquêteur·
  • Énergie·
  • Justice administrative·
  • Commune

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT00657, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias en tant qu'elle vaut autorisation d'urbanisme, en tant qu'elle vaut autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et en tant qu'elle vaut autorisation au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Autorisation unique·
  • Environnement·
  • Énergie·
  • Installation classée·
  • Protection·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Titre·
  • Associations

3Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2019, n° 1703058
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] M. et M me Y et N O, M. et M me Z et AU AV, M. et M me A et P Q, M. et M me B et R S, M. et M me C et T U, M. et M me D et V W, M me AA AB, […] sur le territoire de la commune de Trédias ; à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il tient lieu de permis de construire, d'autorisation d'exploiter et d'approbation du projet d'ouvrage électrique privé au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Photomontage·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation unique·
  • Environnement·
  • Énergie·
  • Monuments·
  • Ouvrage·
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Approbation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).