Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
Article R323-46 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le contrôle prévu par l'article R. 323-43 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d'électricité même en l'absence de modification de ces ouvrages. Le gestionnaire du réseau établit le plan de contrôle et de surveillance des lignes électriques concernées.
Ce document précise l'échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau. Les zones du territoire où les personnes susceptibles d'être exposées à un champ électromagnétique du fait des lignes mentionnées au premier alinéa sont les plus nombreuses sont contrôlées en priorité. Le contrôle initial de l'ensemble des lignes électriques existantes est achevé au plus tard le 31 décembre 2017.
Dans chaque département, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité adresse le plan de contrôle et de surveillance au préfet qui peut, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, imposer des modifications à ce plan.