Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Article R331-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 avril 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20194630
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier de demande d'autorisation d'activité d'achat d'électricité pour revente constitué par la société NLG (Marque Urban Solar) en application des dispositions de l'article R331-1 du code de l'énergie : 1) le contrat mentionné à l'article L321-15 du code de l'énergie, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, […]
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Pour les clients inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements et conformément aux dispositions de l'article R. 331-1 du code de l'énergie (C. énergie), le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce (C. com.) ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité. […] de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail (C. trav.) […] à l'article L. 7121-2 du C. trav.
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