Article R333-2 du Code de l'énergie

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Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 14 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 3

I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :
1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;
2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.
Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour les catégories de clients faisant l'objet de sa demande.
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.
Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation pour cette catégorie de clients auprès du ministre chargé de l'énergie, justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité d'achat d'électricité pour revente à ces nouveaux clients, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies au I.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fabien Gay, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Au regard de ces éléments, il apparaît d'ores et déjà que Planète OUI n'a pas respecté ses engagements commerciaux envers ses clients, à savoir l'indexation de ses tarifs sur les TRV ; mais il s'avère qu'elle n'a pas non plus garanti de communication transparente et compréhensible visant à informer ses clients de la modification des prix de fourniture, comme l'article L. 224-10 du code de la consommation l'y oblige pourtant. […] Comme le prévoit l'article R.333-2 du code de l'énergie, l'administration a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis sur le nouveau dossier de demande d'autorisation de BCM Energy. […]

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Décision1


1ADLC, Décision 23-D-07 du 07 septembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’électricité

[…] la résiliation de l'accord de participation de Responsabilité d'Equilibre d'E-PANGO le 07/02/2022 – à 23h59. Cette résiliation n'est pas contraire aux dispositions du code de commerce relatives à la procédure de conciliation puisque l'article L. 611-7 dudit code impose uniquement au créancier de suspendre l'exigibilité de sa créance. […] En vertu des dispositions des articles L. 142-30 et R. 333-6 du code de l'énergie, je vous informe par conséquent de la suspension partielle, […] concernant la souscription de nouveaux contrats, en raison du manquement aux obligations découlant du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 et du 2°i) de l'article R.333-1 du code de l'énergie qui lui incombent. […]

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