Article R333-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version25/11/2016
>
Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 14 novembre 2023

l'achat pour revente (articles R.333-1 à R.333-9 du code de l'énergie). […] R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).