Article R333-3 du Code de l'énergie

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Version25/11/2016
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Version14/03/2021

Entrée en vigueur le 25 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1570 du 22 novembre 2016 - art. 4

Chaque année, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 1er mars, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.

Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2016
Sortie de vigueur le 14 mars 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 14 novembre 2023

l'achat pour revente (articles R.333-1 à R.333-9 du code de l'énergie). […] R.333-1 et suivants du code de l'énergie). […] […]

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