Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente / Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
Article R333-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 avril 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20194630
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier de demande d'autorisation d'activité d'achat d'électricité pour revente constitué par la société NLG (Marque Urban Solar) en application des dispositions de l'article R331-1 du code de l'énergie : 1) le contrat mentionné à l'article L321-15 du code de l'énergie, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, […]
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