Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente / Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
Article R333-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Les modalités de calcul des écarts commis par les responsables d'équilibre sont encadrées par les règles MA-RE (article C.15). […] l'article B.6 prévoyant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des gestionnaires de réseaux vis-à-vis des responsables d'équilibre quant aux conséquences dommageables issues d'éventuelles erreurs sur le calcul des écarts. 33. À défaut d'accord sur les données et les modalités de calcul des écarts, […] « [c]onformément à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, […] et (ii) de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité (…). L'article R. 333-2 du code de l'énergie liste par ailleurs des cas dans lesquels une telle autorisation peut être refusée »26. […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2024, n° 2402519
[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 333-6 alinéa 2 et de l'article R. 333-1 2° du code de l'énergie en ce que ces articles ne peuvent s'appliquer à elle, dès lors que ce dernier article a été introduit par décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, soit trois ans après l'obtention de sa propre autorisation.
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Le ministère de la Transition écologique rappelle à cet égard que les fournisseurs sont responsables de la continuité d'approvisionnement de leurs clients et que tout comportement susceptible de la compromettre peut conduire au retrait ou à la suspension de l'autorisation de fourniture d'électricité, conformément aux dispositions de l'article R. 333-6 du code de l'énergie. […]
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