Article R333-10 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 3

Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.

A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :

1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours de l'année précédente :

a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;

b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées ;

c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;

2° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2018
5 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 19 avril 2019

Cependant, toute personne qui achète de l'électricité pour la revendre à un consommateur final (c'est-à-dire celui qui la consomme lui-même) doit être titulaire d'une autorisation d'achat pour revente définie à l'article L.333-1 du Code de l'énergie. […] u=jRYOrR8N39QntpTZx+m8DIwjWJB8eCEx4aWmNRFx9Pg3BONgbQ5DMv2aG8iwvPKlHWJ7byxobR7+uUG7ST2tWAeHMplcX7DmJTrguKqj+fiEJtUgrWRhRALBoA3dZE3CsadgHI6TgorXOv/59dN1BARXUe9OfRPv&rh=ff004a72694a71047e7fd8bdcf47b513a4404f31" target="_blank">article R.333-10 du Code de l'énergie), […]

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Décision1


1Tribunal judiciaire de Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498

[…] Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l'énergie ; Il est demandé au Tribunal de : […]

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