Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente / Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
Article R333-12 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.