Article R333-14 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 3

L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France.

Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique de l'année précédente en France corrigée des imports et des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.

Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2018
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