Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente / Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
Article R333-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 4
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.