Article R335-5 du Code de l'énergie

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Version18/11/2018

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 6

Afin de permettre au gestionnaire du réseau de transport français de déterminer les puissances de référence des acteurs obligés, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :

1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par acteur obligé concerné ;

2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par acteur obligé concerné.

La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport français prend en compte les corrections mentionnées à l'article R. 335-4. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport français en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.

Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau de transport français et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.

Pour permettre le calcul de la puissance de référence d'un acteur obligé, les règles du mécanisme de capacité peuvent prévoir que les responsables d'équilibres dont le périmètre d'équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul sur le ou les fournisseurs en électricité de ce ou de ces consommateurs finals aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.

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