Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
Article R335-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 9
Les contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France, hors contributions faisant l'objet d'une prise en compte explicite, sont prises en compte forfaitairement dans la détermination de l'obligation de capacité. A cette fin, leur effet est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance, mentionné à l'article R. 335-9.