Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 2 : Certification des exploitants de capacité / Sous-section 1 : Certification et contrôle des capacités
Article R335-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Tout exploitant d'une capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; il comprend les éléments suivants :
1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
2° L'année de livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ;
4° Les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance ;
5° Les modalités d'activation et de contrôle de la capacité ;
6° La disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de pointe PP2.
La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant à signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-15.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 375120
[…] Considérant que les articles 8 et 9 du décret contesté du 14 décembre 2012, dont les dispositions figurent aujourd'hui, sans modification autre que de pure forme, aux articles R. 335-13 et suivants du code de l'énergie, prévoient notamment que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution, selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; que lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution reçoit un tel dossier, […]
Lire la suite…- Champ de l'obligation de consultation (art·
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