Article R335-19 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


veille.riviereavocats.com · 11 février 2022

[…] En effet, le point III de l'article 1 dispose que : « sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction

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