Article R335-22 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version18/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Si l'exploitant d'une capacité existante, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.

Si le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie de capacité pour l'année de livraison considérée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Publication du décret n° 2022-109 du 1er février 2022 – Précision des modalités de calcul pour l’atteinte des plafonds d’émission de gaz à effet de serre pour la…
veille.riviereavocats.com · 11 février 2022

[…] En effet, le point III de l'article 1 dispose que : « sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).