Article R335-25 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-36 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 12

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-24, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau de transport français le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.

Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :

1° Les modalités du contrôle de la capacité ;

2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification est déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.

La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau de transport français et l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
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