Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 2 : Certification des exploitants de capacité / Sous-section 2 : Evolution et rééquilibrage des capacités
Article R335-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié initialement et le nouveau niveau de capacité. Le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.