Article R335-31 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-54 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque responsable de périmètre de certification :

1° Son écart ;

2° Le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités du périmètre de certification ;

3° Le règlement financier.

Le règlement financier est positif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.

Un règlement financier négatif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié. Sa mise en œuvre effective est subordonnée à la disponibilité des sommes nécessaires sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues à l'article R. 335-33.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
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