Article R335-32 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-55 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est déterminée de manière à :

1° Assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;

2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;

3° Limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.

Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme algébrique des volumes de rééquilibrage effectués ainsi que, dans le cas où plusieurs rééquilibrages successifs ont eu lieu, du nombre et du sens de ces rééquilibrages successifs. Pour un même écart, le recours au rééquilibrage augmente la valeur algébrique du règlement financier par rapport à une situation sans rééquilibrage.

Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article R. 335-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).