Article R335-33 du Code de l'énergie

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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-56 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 20

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Si l'exploitant d'une capacité existante située sur le territoire métropolitain continental de la France, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau de transport français les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.

Le gestionnaire du réseau de transport français transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.

Si le gestionnaire du réseau de transport français constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut se voir délivrer des garanties de capacité pour l'année de livraison considérée.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
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