Article R335-35 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-24 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R335-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.

Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 novembre 2018
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